Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE Ier ; REGLES TECHNIQUES
PARAGRAPHE V ; ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITÉ ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE

Article R74


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


   Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
   Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)