CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE Ier ; REGLES TECHNIQUES
PARAGRAPHE Ier ; POIDS ET BANDAGES
Article R55
(Décret n° 86-519 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 30 avril 1986, art. 2)
(Décret n° 92-495 du 5 juin 1992 art. 2 Journal Officiel du 7 juin 1992)
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 : 1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes : - véhicule à moteur à deux essieux, ou véhicule remorqué à deux essieux : 19 tonnes ; - véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ; - véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ; - autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ; - autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ; - autocar articulé : 28 tonnes. 2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser : - 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ; - 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux. Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes. Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.