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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE XVI ; ÉQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VÉHICULES

Article R53-1-2


(inséré par Décret n° 99-868 du 6 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 1999)


   Tout conducteur d'un véhicule automobile dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, en circulation, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
   De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa taille et à son poids.
   Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
   1° Pour tout enfant dont la taille est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
   2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° de l'article R. 53-1 ;
   3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)