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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe Ier ; CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX

Article R5-1


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


(Décret n° 73-398 du 27 mars 1973 Journal Officiel du 4 avril 1973)


   Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :
   S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
   S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)