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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE IX ; USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPÉCIALISÉE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES

Article R43-4


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)


(Décret n° 77-1058 du 30 août 1977 Journal Officiel du 22 septembre 1977)


(Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 art. 1er Journal Officiel du 22 mai 1982)


(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Les dispositions de l'article R. 43-2 ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, de l'administration des ponts et chaussées, de l'administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.
   Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute.
   A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des transports ou, sur délégation du préfet, par le directeur départemental de l'équipement. Le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire peut être habilité par le préfet à délivrer l'autorisation précitée à ses propres personnels, matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.
   La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 peut être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre des transports ou sur délégation du préfet par le directeur départemental de l'équipement ou le chef des services d'exploitation de la société concessionnaire.
   Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ou, par délégation, le préfet du lieu de départ du transport peut accorder des dérogations à l'interdiction de circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels, édictée par l'article R. 43-2 (8°), dans les conditions déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)