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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE VIII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES

Article R41


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


   1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des véhicules ou ensembles de véhicules visés au tires II, III et IV, à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, doit allumer :
   a) A l'avant le ou les feux de position ;
   b) A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du numéro d'immatriculation.
   2. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s'il s'agit de véhicules auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :
   a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur huit places assises au maximum ;
   b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas respectivement six mètres et deux mètres.
   3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)