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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
PARAGRAPHE VII ; ARRÊT ET STATIONNEMENT

Article R37-3


(Décret n° 72-472 du 12 juin 1972 Journal Officiel du 13 juin 1972 en vigueur le 1er juillet 1972)


(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)


   Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.
   Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
   - du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
   - du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
   Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)