CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE III ; RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES GRAVEMENT ACCIDENTÉS
Article R294-4
(inséré par Décret n° 86-268 du 18 février 1986 art. 3 Journal Officiel du 27 février 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules du titre II du livre Ier dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion toutefois des véhicules militaires. Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.