CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE
Article R293
(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))
(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)
(Décret n° 94-332 du 21 avril 1994 art. 7 Journal Officiel du 28 avril 1994)
(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)
Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R. 288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée. Sous réserve des dispositions de l'article R. 293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière : a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 290 ; b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie visée à l'article R. 290, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas : - de la facture mentionnée à l'article R. 292-1, troisième alinéa ; - ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.