CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE
Article R293-3
(inséré par Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article R. 293, quatrième alinéa. La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.