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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE

Article R289


(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))


(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)


(Décret n° 94-332 du 21 avril 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 avril 1994)


(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)


   Le transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :
   1° Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 25-1, premier alinéa, du code de la route ;
   2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;
   3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)