CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE
Article R289
(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))
(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)
(Décret n° 94-332 du 21 avril 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 avril 1994)
(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)
Le transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré : 1° Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 25-1, premier alinéa, du code de la route ; 2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ; 3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.