CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE IV ; IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIERE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II ; MISE EN FOURRIERE
Article R287
(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 annexe 15 JAnvier 1960))
(Décret n° 72-822 du 6 septembre 1972 Journal Officiel du 9 septembre 1972)
(Décret n° 94-332 du 21 avril 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 avril 1994)
(Décret n° 96-476 du 23 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1996)
Un procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254. Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée. En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R. 291. Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.