CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II ; MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET
Article R270
(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)
(Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 96-995 du 13 novembre 1996 art. 9 Journal Officiel du 20 novembre 1996)
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du préfet. La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.