CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE III ; SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE II ; MODALITÉS DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET
Article R268-4
(inséré par Décret n° 75-1244 du 27 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1975)
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 268-2.
Source : LEGIFRANCE
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