CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE II ; PERTE ET RECONSTITUTION DU NOMBRE DE POINTS AFFECTES AU PERMIS DE CONDUIRE
Article R263
(Décret n° 60-14 du 9 janvier 1960 Journal Officiel du 15 janvier 1960 en vigueur le 1er mars 1960)
(Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret n° 92-559 du 25 juin 1992 art. 1er Journal Officiel du 28 juin 1992)
Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 259 à R. 262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages. Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité : - pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ; - pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.