CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE Ier ; DETERMINATION DES CATEGORIES D'AGENTS HABILITES A CONSTATER LES CONTRAVENTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article R250-1
(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 Journal Officiel du 1er juillet 1972 rectificatif 6 septembre 1972)
(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 22 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 et au premier alinéa de l'article R. 43 peuvent être constatées par les gardes champêtres des communes et les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article R. 249. Elles peuvent être également constatées, à la condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés : a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'État ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique ; b) Par les agents de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces agents ne sont toutefois habilités à constater que les seules infractions qui affectent, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules de ces services. En outre, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent constater les contraventions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires. Les agents mentionnés au premier alinéa et au a du deuxième alinéa ci-dessus peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.