CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VIII ; ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES
CHAPITRE Ier ; INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE
Article R247-3
(inséré par Décret n° 92-563 du 29 juin 1992 art. 1er Journal Officiel du 30 juin 1992)
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 4°, 5°, 6°, et 7° de l'article L. 30. Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.