Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VII ; ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE
CHAPITRE II ; Etablissements d'enseignement à titre onéreux

Article R245-3


(inséré par Décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 2000)


   Les programmes de formation visés à l'article L. 29-8 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)