CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE IV ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS
Article R241-2
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)
(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 Journal Officiel du 19 septembre 1986 art. 14)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 98-1103 du 8 décembre 1998 art. 9 Journal Officiel du 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.