CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE III ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT
Article R239
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1969)
(Décret n° 72-541 du 30 juin 1972 art. 1 Journal Officiel du 1 juillet 1972)
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 1, 2, Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 11 Journal Officiel du 19 septembre 1986)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 2000-1256 du 21 décembre 2000 art. 4 VIII Journal Officiel du 23 décembre 2000)
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.