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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE Ier ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX

Article R233


(Décret n° 62-1179 du 12 octobre 1962 art. 15 Journal Officiel du 13 octobre 1962)


(Décret n° 75-800 du 26 août 1975 Journal Officiel du 29 août 1975)


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 5 Journal Officiel du 31 juillet 1985)


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 19 septembre 1986)


(Décret n° 91-1321 du 29 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 94-358 du 5 mai 1994 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 7 mai 1994)


(Décret n° 99-868 du 6 octobre 1999 art. 3 Journal Officiel du 10 octobre 1999)


   Sera punie de l'amende pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
 1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
 2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
 3° L'emploi des avertisseurs ;
 4°  ;
 5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
   Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et à l'une des dispositions de l'article R53-1, du second alinéa de l'article R53-1-1 et des articles R53-1-2 et R53-1-3.    Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1-1 du présent code.




Source : LEGIFRANCE
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