CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE Ier ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX
Article R233-3
(Décret n° 75-131 du 7 mars 1975 Journal Officiel du 11 mars 1975 en vigueur le 11 juin 1975)
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 98-702 du 17 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 18 août 1998)
Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés. Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.