CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE VII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION
Article R177
(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 20)
(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 14 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)
L'éclairage et la signalisation des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur doit répondre aux dispositions de l'article R. 175. Ces véhicules doivent en outre être munis d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92. Lorsque leur largeur excède 1,30 mètre, ils doivent être munis de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position avant, de deux feux de position arrière et de deux signaux de freinage (feux stop). L'éclairage des remorques des tricycles et des quadricycles lourds à moteur est soumis aux dispositions applicables à l'éclairage des remorques des motocyclettes. Le nombre de feux est déterminé par la largeur de la remorque conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.