CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE Ier ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe III ; CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS
Article R14
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)
(Décret n° 77-1138 du 5 octobre 1977 Journal Officiel du 11 octobre 1977)
(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 4 Journal Officiel du 16 septembre 1998)
Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment :
1° Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions de l'article R. 34.
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.
Source : LEGIFRANCE
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