CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE II ; IMMATRICULATION
Article R113-1
(inséré par Décret n° 83-797 du 6 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 9 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise. Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule. Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, les conditions d'application du présent article.