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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE I BIS ; RECEPTION COMMUNAUTAIRE (C.E.) DES TYPES DE VEHICULES OU D'EQUIPEMENTS

Article R109-7


(inséré par Décret n° 94-812 du 16 septembre 1994 art. 1er Journal Officiel du 18 septembre 1994)


   Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception C.E. ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)