CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VIII ; ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES
Article L40
(Loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 art. 1er Journal Officiel du 22 décembre 1990)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 32 Journal Officiel du 27 février 1996)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.