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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VIII ; ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES

Article L34


(Loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 art. 1er Journal Officiel du 22 décembre 1990)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :
   1° Aux autorités judiciaires ;
   2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
   3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)