CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VIII ; ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES
Article L34
(Loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 art. 1er Journal Officiel du 22 décembre 1990)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ; 3° Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.