Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L26


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 13 juillet 1975 rectificatif 21 août 1975, art. 65)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 24 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
   Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais résultants seront mis à sa charge.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)