CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE VI ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L25-6
(Loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 art. 2 Journal Officiel du 1 janvier 1971)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3 , placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.