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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE Ier ; INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX

Article L2


(Loi n° 87-519 du 10 juillet 1987 Journal Officiel du 12 juillet 1987  art. 4)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 208 I, art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Ainsi qu'il est dit à l'article 434-10 du code pénal, le fait pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal, les peines prévues par ces articles sont doublées.




Source : LEGIFRANCE
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