CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE V ; DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article L16
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 205 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ; la durée de cette peine est déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent. En cas d'infraction aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal, le dernier alinéa de l'article précédent est applicable.