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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE V ; DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE

Article L14


(Loi n° 75-624 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 13 juillet 1975 rectificatif 21 août 1975, art. 64)


(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986, art. 60)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 212 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 32 Journal Officiel du 27 février 1996)


(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 10 Journal Officiel du 19 juin 1999)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions suivantes :
   1° Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9, L. 9-1 et L. 19 ;
   2° (abrogé).
   3° Contraventions à la police de la circulation routière et à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévues par décret en Conseil d'Etat.
   Elle peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er du présent code.
   Cette suspension peut également être ordonnée, pour une durée de cinq ans, en cas de condamnation prononçée à l'occasion de la conduite de véhicule pour les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
   La suspension du permis de conduire peut être assortie du sursis pour tout ou partie de la peine, sauf en cas d'infraction prévue par l'article L. 1er du présent code.
   Lorsqu'elle est assortie du sursis, la suspension du permis de conduire ne sera exécutée que si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, le conducteur commet une infraction visée au premier alinéa suivie d'une condamnation quelconque.
   la juridiction qui prononce la peine de suspension du permis de conduire peut faire application des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
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