CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE V ; DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article L12
(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986, art. 58)
(Loi n° 87-519 du 10 juillet 1987 Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)
Toute personne qui, en récidive au sens de l'article 474 du code pénal, aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50 000 F ou de l'une de ces deux peines. Toutefois, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire.