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CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)
TITRE V ; DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE

Article L11-6


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 11 juillet 1989)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 211 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 art. 1 I Journal Officiel du 19 juin 1999)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 5 I 1° Journal Officiel du 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001)


   Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial.
   Le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route. Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.
   Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points perdus du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
   Les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales.
   Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie par les peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. La divulgation des mêmes informations à des tiers non autorisés sera punie des peines prévues à l'article 226-22 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)