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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIII ; De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

Article R50 quinquies


(inséré par Décret n° 99-75 du 5 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1999)


   Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition et au détachement des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'appel visée à l'alinéa premier de l'article précédent.
   Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu'ils déterminent, auprès des chefs d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, qui fixent les conditions d'exercice de ses fonctions.
   Dans l'exercice desdites fonctions, l'assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.




Source : LEGIFRANCE
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