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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

Article R50-10


(Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)


(Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 5 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)


(Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :
   1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
   2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
   3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.




Source : LEGIFRANCE
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