CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre VIII ; Du casier judiciaire
Chapitre IV ; De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Article R78
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l'article 769, en est reproduite sur le bulletin n° 1.
Sinon, le bulletin n° 1 est revêtu de la mention : "néant".
Source : LEGIFRANCE
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