CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIX ; De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre II ; Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Article R53-12
(inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)
Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes : 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ; 2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ; 3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; 4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ; 5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ; 6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.