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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIX ; De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre II ; Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Article R53-12


(inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)


   Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
   1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;
   2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;
   3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
   4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
   5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
   6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)