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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Des juridictions de jugement
Titre III ; Du jugement des contraventions
Chapitre II quater ; Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

Article R49-11


(Décret n° 90-388 du 10 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1990)


(Décret n° 95-457 du 26 avril 1995 art. 7 Journal Officiel du 28 avril 1995)


(Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 26 novembre 2000)


   Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
   Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.
   Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.




Source : LEGIFRANCE
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