CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section III ; De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Article R40-4
(Décret n° 78-50 du 9 janvier 1958 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires de la part : 1° Du demandeur ; 2° De l'agent judiciaire du Trésor ; 3° Du procureur général près la cour d'appel. La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires. La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.