CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section III ; De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Article R40-21
(inséré par Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)
Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité. La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.