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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section III ; De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Article R40-2


(Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)


(Décret n° 84-255 du 9 avril 1984 art. 17 Journal Officiel du 10 avril 1984)


(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)


   Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
   La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)