CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section III ; De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Article R40-2
(Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)
(Décret n° 84-255 du 9 avril 1984 art. 17 Journal Officiel du 10 avril 1984)
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité. La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.