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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII ; Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section III ; De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Article R34


(Décret n° 78-50 du 9 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1978)


(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 art. 1er Journal Officiel du 13 décembre 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)


   Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)