CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; Du ministère public
Section II ; De la composition pénale
Paragraphe 3 ; Exécution des mesures
Article R15-33-58
(inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 2001)
Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale. Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.