CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section VI ; Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Article R15-33-4
(inséré par Décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 2000)
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen. Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.