CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section III ; Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
Paragraphe 1er ; Des témoins
Article R129
(Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)
(Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1999)
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante : I = 10 + (S x 4) dans laquelle : I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ; S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours. Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle : S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ; D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.