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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre X ; Des frais de justice
Chapitre II ; Tarif des frais
Section II ; Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
Paragraphe 1er ; Des experts

Article R112


(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)


(Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)


(Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1999)


   Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :
   I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
   S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
   Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
   S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
   D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)