Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier ; Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section III ; Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section I ; Des transports, des perquisitions et des saisies

Article 97


(ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)


(ordonnance n° 60-121 du 13 février 1960 art. 13 Journal Officiel du 14 février 1960)


(ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 3 et art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)


(Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)


(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 164 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)


   Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
   Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
   Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

   Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
   Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
   Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)