CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
LIVRE VI ; Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III ; Des juridictions de jugement
Section III ; Du jugement des contraventions
Article 930
(Ordonnance n° 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi n° 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.